Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1964 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1964 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)
Les dispositions transitoires prévues par l'article 28 du décret n° 63-1000 du 4 octobre 1963, modifié par le décret n° 64-87 du 27 janvier 1964, sont fixées ainsi qu'il suit :
1° Les candidats à l'examen final du diplôme d'expert-comptable qui auront été déclarés admissibles avant le 1er septembre 1964 à l'épreuve de soutenance de mémoire conserveront, sans limitation de durée, le bénéfice de leur admissibilité ;
2° Les candidats à l'examen final du diplôme d'expert-comptable qui auront subi avant le 1er novembre l964 l'épreuve de soutenance de mémoire, mais n'auront pas été admis, conserveront de même le bénéfice de l'admissibilité ;
3° Les candidats qui auront subi avec succès avant le 1er septembre l964 les épreuves de la deuxième partie de l'examen préliminaire prévu par le décret n° 56-505 du 24 mai 1956 pourront se présenter en 1964 et 1965 aux épreuves écrites et orales de l'examen final du diplôme d'expert-comptable, définies par ledit décret.
Les dispositions de l'article 24 du décret n° 63-1000 du 4 octobre 1963 ne sont pas applicables aux candidats visés à l'alinéa précédent ;
4° Des sessions de la deuxième partie de l'examen préliminaire au diplôme d'expert-comptable institué par ledit décret du 24 mai 1956 seront organisées jusqu'en 1966 inclus ; les candidats admissibles en 1956 aux épreuves orales et non admis à l'examen pourront, en outre, se présenter en 1967 à une session spéciale d'épreuves orales. Ils seront ensuite soumis aux prescriptions du décret n° 63-1000 du 4 octobre 1963 et du présent arrêté ;
5° Des sessions de la première partie de l'examen préliminaire au diplôme d'expert-comptable défini par ledit décret du 24 mai 1956 auront lieu en 1964 et 1965. Les candidats admissibles en 1966 aux épreuves orales et non admis à l'examen pourront, en outre, se présenter en 1966 à une session spéciale d'épreuves orales ;
6° Les candidats visés aux paragraphes 3° et 4° de l'article 14 seront tenus de terminer ou, le cas échéant, d'effectuer le stage professionnel et de subir l'épreuve de soutenance de mémoire dans les conditions fixées par le décret n° 63-1000 du 4 octobre 1963, modifié par le décret n° 64-87 du 27 janvier 1964 et le présent arrêté.
Les candidats qui se présenteront en 1964 et en 1965 à l'examen final du diplôme d'expert-comptable régi par le décret n° 56-505 du 24 mai 1956 pourront, s'ils se trouvaient en cours de stage le 1er janvier 1964, bénéficier des dispositions prévues par les articles 17 et 20 dudit décret.