Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1964 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1964 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)
L'épreuve de soutenance du mémoire, dont la durée est d'une à deux heures, est subie par le candidat qui a terminé le stage et obtenu tant le certificat supérieur de révision comptable qu'un autre certificat de son choix.
Le sujet du mémoire est proposé par le candidat au plus tard six mois avant la date prévue pour la soutenance. Il est soumis à l'agrément du jury.
Le candidat avise par lettre le ministre de l'éducation nationale (direction générale de l'organisation et des programmes scolaires, service des examens) du sujet du mémoire qu'il soumet à l'agrément du jury et, le moment venu, de son intention de se présenter à l'épreuve de soutenance.
Le texte du mémoire, dactylographié en six exemplaires, est adressé au ministre de l'éducation nationale (service des examens de la direction générale de l'organisation et des programmes scolaires) deux mois avant la date prévue pour la soutenance.