Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1964 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1964 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales d'un certificat supérieur les candidats ayant obtenu une note moyenne pondérée au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites, sans note zéro à l'une des épreuves.
Les candidats ayant obtenu une note moyenne générale pondérée inférieure à 10 sur 20 mais égale ou supérieure à 7 sur 20 et sans note zéro à l'une des épreuves écrites sont autorisés à subir à nouveau, au cours de la session suivante, la ou les épreuves pour lesquelles ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20. Pour le calcul de la nouvelle note moyenne générale pondérée, la ou les notes ainsi obtenues sont substituées aux notes correspondantes de la session précédente.
Les candidats ne peuvent bénéficier qu'une fois de cette autorisation.
Sont déclarés admis à l'un des certificats supérieurs les candidats ayant obtenu une note pondérée au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note zéro à l'une des épreuves.
Les candidats déclarés admissibles, qui n'ont pas obtenu cette moyenne, conservent le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante. Ceux qu'une raison de force majeure empêche de bénéficier de cette faculté peuvent être autorisés à en faire usage à une session ultérieure.