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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen en vue du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen en vue du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire)


Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

Les épreuves d'admission comprennent :

1° Un exposé de dix minutes, après préparation d'une heure, sur l'une des deux questions tirées au sort par le candidat portant sur la matière qui n'a pu être retenue lors des épreuves écrites, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury, au cours de laquelle pourra être évoquée la perception que les candidats peuvent avoir de la profession notariale, à partir notamment de l'initiation à la pratique professionnelle dont ils ont bénéficié ; la note est affectée du coefficient 3.

2° Trois interrogations portant respectivement sur :

- le statut, la déontologie et l'organisation de la profession notariale ;

- la tenue d'un office de notaire ;

- la matière en option choisie par le candidat et portant sur un approfondissement de l'une des matières prévues aux épreuves écrites. 3° Une épreuve de langue vivante choisie par le candidat parmi les langues figurant au programme de l'enseignement dispensé au centre de formation professionnelle.

La note de chacune des interrogations visées aux 2° et 3° est affectée du coefficient 1.