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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 1993 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d' aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret n° 93-199 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 1993 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d' aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret n° 93-199 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)


Le maître de stage adresse au préfet un rapport de stage établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, le préfet reconnaît la qualification du demandeur lorsque les résultats de l'évaluation du stage sont positifs.

Dans le cas contraire, il peut prolonger, après avis favorable du garde des sceaux, ministre de la justice, la durée du stage d'adaptation dans les limites de l'article 16-4 du décret.