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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 1993 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d' aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret n° 93-199 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 1993 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d' aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret n° 93-199 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)


Le stage d'adaptation est effectué auprès d'un agent immobilier ou d'un administrateur de biens, titulaire de la carte professionnelle sollicitée, depuis au moins cinq ans et figurant sur la liste annexée au présent arrêté.

Le stage s'effectue à temps plein. Il peut exceptionnellement être fractionné en périodes mensuelles.