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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 1993 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d' aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret n° 93-199 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 1993 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d' aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret n° 93-199 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)


Lorsque la formation du candidat est estimée substantiellement différente de la formation requise en France, le préfet, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la nature de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation proposés au candidat ainsi que la durée de ce dernier.

La décision du préfet mentionne que le candidat doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans le délai de deux mois.