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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

Les programmes de l'examen probatoire et des certificats du diplôme d'études comptables supérieures ainsi que la nature de l'épreuve d'aptitude sont fixés conformément aux annexes jointes (1).


(1) Ces textes font l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.