Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)
Les candidats admis à l'un des certificats du diplôme d'études comptables supérieures reçoivent une attestation ; celle-ci n'est pas remise lorsqu'il s'agit du dernier certificat dont le candidat doit subir les épreuves ; le diplôme d'études comptables supérieures lui est alors délivré.