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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

Le jury académique pour l'examen probatoire et l'épreuve d'aptitude est composé :
D'un inspecteur de l'enseignement technique, président.
D'un commissaire régional du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou de son représentant.
D'un expert-comptable désigné par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
D'un directeur de comptabilité, désigné par le recteur d'académie.
De membres désignés, sur proposition du recteur, par le ministre de l'éducation nationale, compte tenu de la nature des épreuves et du nombre des candidats.