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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

Deux sessions sont ouvertes chaque année pour l'épreuve d'aptitude, l'une au début de l'année scolaire, l'autre avant la date fixée pour l'examen probatoire.
Une session a lieu chaque année pour l'examen probatoire et les certificats du diplôme d'études comptables supérieures, la date de la session de l'examen probatoire devant précéder d'au moins deux mois celle concernant les certificats du diplôme d'études comptables supérieures.
Les dates des examens sont fixées par le ministre de l'éducation nationale. Elles sont publiées au Journal officiel et au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Les épreuves écrites ont lieu dans les centres d'examen désignés par le ministre de l'éducation nationale.
Les sujets de l'épreuve d'aptitude, des épreuves écrites de l'examen probatoire et des certificats du diplôme d'études comptables supérieures sont choisis par le ministre de l'éducation nationale.
L'épreuve d'aptitude et les épreuves de l'examen probatoire sont jugées par des jurys académiques.
Les épreuves écrites et orales des certificats du diplôme d'études comptables supérieures sont jugées par un jury national.