Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)
Aucun candidat ne pourra se présenter la même année à la fois à l'examen probatoire et au diplôme d'études comptables supérieures. Cependant, les candidats titulaires d'une attestation de succès à l'examen probatoire obtenu avec dispense d'une épreuve de cet examen pourront la même année se présenter au certificat du diplôme d'études comptables supérieures correspondant à l'épreuve de l'examen probatoire dont ils étaient dispensés.