Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)
Pour être admis à l'examen probatoire, les candidats doivent obtenir pour l'ensemble des épreuves une note moyenne générale pondérée au moins égale à 10 sur 20, sans note zéro à l'une des épreuves.
Les candidats ayant obtenu une note moyenne générale pondérée inférieure à 10 sur 20 mais égale ou supérieure à 7 sur 20, sans note zéro à l'une des épreuves, sont autorisés à subir à nouveau, au cours de la session suivante, les épreuves pour lesquelles ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20.
Pour le calcul de la nouvelle note moyenne générale pondérée, les notes ainsi obtenues sont substituées aux notes correspondantes de la session précédente.
Les candidats ne peuvent bénéficier qu'une fois de l'autorisation prévue au deuxième alinéa du présent article.