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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

Sont dispensés, sur leur demande, de l'épreuve de comptabilité de l'examen probatoire les titulaires d'un des diplômes suivants :
baccalauréat de technicien (option Gestion comptable), brevet de technicien (Gestion comptable ou Mécanographe comptable), brevet supérieur d'études commerciales (mêmes options), brevet professionnel de comptable, baccalauréat de technicien (option Techniques quantitatives de gestion G. 2). Sont également dispensés, sur leur demande, de l'épreuve de comptabilité de l'examen probatoire :
Les inspecteurs des impôts titularisés dans ce grade après accomplissement du cycle d'enseignement professionnel à l'école nationale des impôts, dans les divisions autres que celle des affaires cadastrales et foncières ;
Les élèves ingénieurs diplômés ayant accompli avec succès une scolarité complète à l'institut d'économie d'entreprise et de formation sociale pour ingénieurs (I.E.F.S.I.), 13, rue de Toul, à Lille.