Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)
Pour se présenter à l'examen probatoire prévu à l'article 4 du décret n° 63-999 du 4 octobre 1963 relatif au diplôme d'études comptables supérieures, les candidats doivent être titulaires :
Soit d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré ;
Soit d'un baccalauréat de technicien, d'un brevet de technicien, d'un brevet supérieur d'études commerciales ou du brevet professionnel de comptable ; Soit du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles, des lycées techniques d'Etat ou des écoles reconnues de même niveau par arrêté ministériel ;
Soit de la capacité en droit ou du certificat général d'un cours économique du Conservatoire national des arts et métiers.
Peuvent également se présenter à l'examen probatoire :
a) Les personnes admises après examen ou concours dans un établissement d'enseignement supérieur public ou d'enseignement technique supérieur public, dans une section de techniciens supérieurs d'un établissement d'enseignement public, dans une école supérieure de commerce ou dans un établissement reconnu par l'Etat et assimilé aux écoles supérieures de commerce ;
b) Les personnes âgées de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen, qui auront préalablement subi avec succès l'épreuve d'aptitude (durée : trois heures) prévue par l'article 7 du décret n° 63-999 du 4 octobre 1963 relatif au diplôme d'études comptables supérieures et obtenu pour cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20 ;
c) Les titulaires de l'examen de fin de stage de la formation professionnelle des adultes, section Comptabilité d'entreprise.