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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

Reçoivent le diplôme d'études comptables supérieures les candidats qui ont obtenu soit les trois certificats visés à l'article 2, soit le ou les certificats pour lesquels ils n'ont pas bénéficié de l'une des dispenses prévues à l'article 4.
Les personnes dispensées des trois certificats du diplôme d'études comptables supérieures reçoivent, sur leur demande, du ministre de l'éducation nationale, l'autorisation de s'inscrire soit aux examens du diplôme de gestion comptable, soit aux épreuves du diplôme d'expertise comptable.