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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

Sont admis en dispense :
1° Du certificat d'études comptables : l'agrégation du second degré des techniques économiques de gestion, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (série Sciences et techniques économiques), le certificat d'aptitude au professorat de sciences et techniques économiques du département de la Seine, le diplôme de l'école des hautes études commerciales, le diplôme de l'école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles (option Comptable), le certificat d'études comptables de l'Institut national des techniques économiques et comptables, le diplôme de sortie des écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises (section Finances et comptabilité), le diplôme de sortie de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales (option Finances, comptabilité), le brevet de technicien supérieur de la comptabilité, le brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion d'entreprises, le brevet de technicien de la comptabilité régi par le décret n° 52-178 du 19 février 1952, le diplôme universitaire de technologie, administration des collectivités publiques et des entreprises (option Finances, comptabilité), le diplôme de sortie de l'institut commercial de l'université de Nancy, le diplôme de sortie de l'institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg (option Finances, comptabilité), le diplôme de sortie de l'école supérieure de commerce de Paris (option Finances, comptabilité), la maîtrise des sciences de gestion obtenue à l'université de Paris-IX, sous réserve que les candidats justifient avoir suivi le premier cycle Gestion et économie appliquée et obtenu la maîtrise avec le certificat de comptabilité ou le certificat de contrôle de gestion et les unités de valeur de comptabilité des sociétés et de technologie comptables, le succès à l'examen de sortie de l'école du commissariat de l'air, la maîtrise de sciences et techniques financières et comptables de l'université de Grenoble-II, la maîtrise de sciences et techniques financières et comptables de l'université de Paris-IX-Dauphine ; la maîtrise de sciences et techniques comptables et financières du centre universitaire de Valenciennes.
2° Du certificat d'études économiques : la licence ès sciences économiques, la licence en droit (section Economie politique) (régime du décret du 27 mars 1954), le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (série Sciences et techniques économiques), le diplôme d'études supérieures économiques du Conservatoire national des arts et métiers, l'agrégation de second degré des techniques économiques de gestion, le certificat d'études économiques de l'Institut national des techniques économiques et comptables, le diplôme des instituts d'études politiques (section économiques et financières), le diplôme de l'école des hautes études commerciales, le diplôme d'études supérieures en sciences économiques, le diplôme d'études supérieures en économie politique (régime du décret du 2 mai 1925), le certificat d'aptitude au professorat de sciences et techniques économiques du département de la Seine, le diplôme de l'école des sciences politiques de Paris délivré antérieurement à 1945, le diplôme de sortie de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales, le diplôme de l'école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles, le diplôme de sortie des écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises, le diplôme de sortie de l'institut commercial de l'université de Nancy ou de l'institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg, le diplôme de sortie de l'école supérieure de commerce de Paris, la maîtrise des sciences de gestion obtenue à l'université de Paris-IX, la maîtrise des sciences de gestion obtenue dans l'une des universités habilitées à la délivrer conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 1971, la maîtrise de sciences et techniques financières et comptables de l'université de Grenoble-II, la maîtrise de sciences et techniques financières et comptables de l'université de Paris-IX-Dauphine ; la maîtrise de sciences et techniques comptables et financières du centre universitaire de Valenciennes.


3° Du certificat d'études juridiques : la licence en droit, à l'exclusion de celle visée au 2° ci-dessus, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (série Sciences et techniques économiques), l'agrégation du second degré des techniques économiques de gestion, le certificat d'aptitude au professorat de sciences et techniques économiques du département de la Seine, le diplôme de l'institut de droit des affaires de la faculté de droit et des sciences économiques de Paris, " le certificat d'études juridiques du cycle normal de l'institut national des techniques économiques et comptables, " le diplôme d'études supérieures de droit privé (spécialité Droit des affaires), la maîtrise de sciences et techniques financières et comptables de l'université de Grenoble-II, la maîtrise de sciences et techniques financières et comptables de l'université de Paris-IX-Dauphine " ; " la maîtrise de sciences et techniques comptables et financières du centre universitaire de Valenciennes.