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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1964 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

La durée et le coefficient de chacune des épreuves des certificats du diplôme d'études comptables supérieures sont les suivants :
1° Certificat d'études comptables :
a) Epreuve de comptabilité générale (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
b) Epreuve de comptabilité analytique d'exploitation et de contrôle budgétaire (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
c) Interrogation orale portant sur l'organisation comptable et mécanographique (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;
d) Interrogation orale portant sur les mathématiques financières (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
2° Certificat d'études économiques :
a) Composition d'économie générale (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
b) Composition d'économie et de gestion des entreprises (durée :
trois heures ; coefficient 2) ;
c) Interrogation orale portant sur la statistique (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
3° Certificat d'études juridiques :
a) Composition de droit commercial (y compris le droit des sociétés) (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
b) Composition de droit fiscal (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
c) Interrogation orale portant soit sur le droit civil, soit sur la procédure civile, soit sur le droit du travail et le droit social (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;
d) Interrogation orale portant sur le droit pénal appliqué aux affaires et la réglementation des professions comptables (durée :
vingt minutes ; coefficient 2).