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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A L'EXERCICE DES ACTIVITES AMBULANTES ET AU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A L'EXERCICE DES ACTIVITES AMBULANTES ET AU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE)


Lors de la délivrance du livret spécial, du livret ou du carnet de circulation, le préfet ou le sous-préfet qui attribue ce titre établit une notice conforme à l'un des modèles annexés au présent arrêté.


(modèles non reproduits, voir au Journal officiel).