Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A L'EXERCICE DES ACTIVITES AMBULANTES ET AU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A L'EXERCICE DES ACTIVITES AMBULANTES ET AU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE)
Il existe deux modèles de livret spécial de circulation :
Le premier, dit modèle A, est destiné :
1° Aux personnes qui, astreintes par la loi à détenir ce titre de circulation, exercent pour leur propre compte à titre habituel une activité professionnelle dans des conditions entraînant immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
2° A l'épouse, aux ascendants, descendants légitimes et enfants naturels reconnus des personnes visées au 1° ci-dessus.
Le second, dit modèle B, est destiné aux personnes qui sont employées par un professionnel titulaire du livret spécial modèle A et à celles qui l'accompagnent habituellement.