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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A L'EXERCICE DES ACTIVITES AMBULANTES ET AU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A L'EXERCICE DES ACTIVITES AMBULANTES ET AU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE)


Les récépissés destinés aux personnes qui, exerçant ou faisant exercer par des préposés une profession ou activité ambulante, sont astreintes à en effectuer la déclaration dans les conditions définies par l'article 1er de la loi n° 69-3 du 13 janvier 1969 et l'article 1er du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970, sont délivrés sous la forme d'une carte conforme au modèle ci-annexé.