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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1987 MODIFIANT L'ARRETE DU 18-04-1966 RELATIF AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ENTREPRENEUR DE REMISE ET DE TOURISME)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1987 MODIFIANT L'ARRETE DU 18-04-1966 RELATIF AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ENTREPRENEUR DE REMISE ET DE TOURISME)

Les titulaires, à la date de publication du présent arrêté, de l'autorisation provisoire définie au dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 18 avril 1966 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 9 du présent arrêté bénéficient de droit du certificat d'aptitude probatoire.