Les titulaires, à la date de publication du présent arrêté, de l'autorisation provisoire définie au dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 18 avril 1966 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 9 du présent arrêté bénéficient de droit du certificat d'aptitude probatoire.