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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)


Toutes les voitures de quatre à huit places transportant des passagers à titre onéreux autres que les voitures de grande remise doivent être munies d'un compteur horo-kilométrique si elles sont appelées à stationner à vide sur la voie publique. Toutefois, des dérogations pourront être accordées par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Dans les départements où il n'existe pas d'entreprise de grande remise, cette dérogation est de droit.