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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)


Sont considérées comme services de voitures de grande remise, au sens du décret du 15 juillet 1955, toutes les locations de voitures répondant aux normes fixées par l'article 14 ci-dessus et effectuées dans les conditions prévues par l'article 1er du décret précité, à l'exception du cas où les véhicules sont conduits par le locataire lui-même ou à titre bénévole, par une personne mentionnée sur l'acte de location. Cet acte doit être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité.