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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)


Tout véhicule utilisé pour un service de grande remise, que ce soit à titre de voiture principale, de véhicule auxiliaire ou de microbus, doit être muni d'une plaque distincte, attestant que le service est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les plaques sont délivrées par le préfet de département du siège de l'entreprise. Leur nombre est déterminé en fonction des certificats accordés à l'entreprise et correspond au nombre de voitures principales, de voitures auxiliaires et de microbus, que celle-ci est autorisée à exploiter.