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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)


La plaque distinctive dont sont munies à l'avant toutes les voitures de grande remise est délivrée sur le vu du résultat satisfaisant du contrôle périodique défini à l'article précédent.

Cette plaque numérotée porte le même numéro que le certificat de voiture. Elle est renouvelée périodiquement.