Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)
Le contrôle périodique des voitures prévu à l'article 6 du décret du 15 juillet 1955 est effectué par des experts désignés par les préfets, commissaires de la République du département sur proposition du chef de l'arrondissement minéralogique. Il porte tant sur l'état mécanique et l'état général que sur l'aspect, le confort et la vétusté des véhicules.
Dans la région soumise à l'autorité du préfet de police, ce contrôle est effectué par des experts désignés par lui.