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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)


L'annexe IV du présent arrêté fixe les normes applicables aux véhicules principaux et auxiliaires de grande remise. Ces dispositions font l'objet d'un examen annuel par la Commission nationale de la grande remise, qui comprend à cet effet un représentant du ministère chargé de l'industrie.

Les véhicules doivent être de parfaite présentation, en excellent état d'entretien mécanique et faire l'objet d'une assurance garantissant sans limitation les personnes transportées. Les véhicules, propriété de l'entreprise, ayant été mis en circulation depuis plus de douze mois, doivent faire l'objet d'un contrôle annuel. Lorsque l'entrepreneur utilise des véhicules pris en location, ceux-ci doivent faire l'objet d'une visite technique depuis moins de six mois au moment où ils sont mis en circulation.