Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)
Les types de véhicules susceptibles d'être présentés au contrôle prévu à l'article 6 du décret du 15 juillet 1955 et les types de véhicules susceptibles d'être utilisés comme véhicules auxiliaires sont fixés chaque année par le ministre chargé du tourisme, après avis de la Commission nationale de grande remise, un représentant du ministre chargé de l'industrie ayant été entendu .
Les véhicules doivent être de parfaite présentation, en excellent état d'entretien mécanique et faire l'objet d'une assurance garantissant sans limitation les personnes transportées. Lorsque l'entrepreneur utilise des véhicules pris en location, ceux-ci doivent avoir fait l'objet d'une visite technique depuis moins de trois mois au moment où ils sont mis en service.