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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)


Les décisions du préfet, commissaire de la République du département, prises après avis de la commission départementale de l'action touristique sont susceptibles d'appel devant le ministre chargé du tourisme qui statue après avis d'une commission nationale de grande remise ainsi composée :

1° Le directeur de l'industrie touristique ou son représentant, président ;

2° Le directeur de la réglementation au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

3° Le directeur général des douanes ou son représentant ;

4° Le président de la fédération nationale des transports routiers ou son représentant ;

5° Deux personnes désignées sur proposition de l'organisation la plus représentative de la profession.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante [*conditions de majorité*].