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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)

Les candidats aux certificats d'aptitude à la conduite des voitures de grande remise et à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme doivent remplir les conditions fixées par l'article 6 du décret n° 77-1308 du 29 novembre 1977 relatif à l'exploitation des voitures dites de petite remise et présenter toute garantie de moralité, notamment n'avoir pas fait l'objet d'une des condamnations énumérées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages et de séjours. Ils ne doivent pas avoir fait préalablement l'objet d'une suspension du certificat d'aptitude à la conduite des voitures de grande remise et à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme.

Le certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme est délivré par le préfet dans lequel le candidat a son domicile, aux personnes ayant satisfait aux épreuves d'un examen organisé à l'initiative de la direction de l'industrie touristique ou titulaire d'un diplôme agréé par le ministre chargé du tourisme, après avis de la Commission nationale de la grande remise, ainsi que, sur leur demande, aux personnes ayant exercé régulièrement pendant trois ans au moins une fonction de direction ou d'encadrement dans la profession.L'annexe III du présent arrêté énumère la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme. Le certificat d'aptitude à la conduite des voitures de grande remise est délivré par le préfet du département dans lequel le candidat a son domicile, à titre probatoire pour une durée d'un an renouvelable, aux personnes remplissant les conditions fixées au premier alinéa du présent article, et à titre définitif aux titulaires du certificat probatoire justifiant de six mois continus ou non en tant que salarié conducteur de voiture de grande remise, attestés par un ou plusieurs certificats de travail délivrés par un ou plusieurs entrepreneurs licenciés.