Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)
Les conducteurs de voitures de grande remise doivent être titulaires d'un certificat de capacité à la conduite de voiture de grande remise [*permis de conduire*].
En cours d'activité, ce certificat de capacité et le certificat de voiture doivent être présentés par le conducteur à toute réquisition des agents de l'autorité publique.