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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)


Les certificats de voiture délivrés postérieurement au 31 décembre 1986 ne peuvent pas être transférés indépendamment de la totalité du fonds de commerce. Les certificats délivrés antérieurement au 31 décembre 1986 peuvent être librement transférés entre entreprises licenciées d'un même département ; notification doit en être faite dans les huit jours au préfet, commissaire de la République [*délai - dispositions transitoires*].