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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)


Les licences sont numérotées et répertoriées dans chaque département.

Il est tenu un fichier de licences à la direction de l'industrie touristique. La licence mentionne le nom et l'adresse du bénéficiaire, la raison sociale et le siège de l'entreprise et le nombre de voitures admises à circuler [*mentions obligatoires*].

En cas de transmission du fonds de commerce, la licence ne peut être maintenue par le préfet de département, que si les conditions prévues par l'article 3 continuent d'être remplies. Lorsque ces conditions sont remplies, la décision de ne pas maintenir la licence ne peut être prise qu'après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Dans le cas où les conditions prévues par l'article 3 cessent d'être remplies à la suite du décès, de l'incapacité ou de la cessation de fonctions de la personne justifiant du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et tourisme, le préfet de département, peut autoriser les ayants droit à poursuivre l'exploitation pour une période d'un an renouvelable deux fois.