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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)


Lors de la délivrance de la licence ou de la réception de la déclaration d'ouverture d'un établissement secondaire, le préfet du département fixe, en fonction des besoins touristiques et économiques et de la demande de l'entreprise ou de l'établissement secondaire, le nombre de véhicules principaux pouvant être mis en circulation. Ce nombre ne peut être modifié qu'après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Le nombre de véhicules auxiliaires que l'entreprise peut utiliser est déterminé d'après celui des véhicules principaux, selon la proportion et les modalités fixées par l'annexe II du présent arrêté.

Le préfet délivre les certificats de voiture correspondant au nombre de véhicules que l'entreprise ou son établissement secondaire est autorisé à mettre en circulation.

Appel de cette décision peut être fait par les intéressés ou par les organisations syndicales auprès du ministre chargé du tourisme qui statue après avis de la Commission nationale.

Tout certificat non utilisé pendant plus de six mois devient caduque.