Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)
Lors de la délivrance de la licence, le préfet, commissaire de la République du département, fixe, en fonction des besoins touristiques et économiques et de la demande de l'entreprise, le nombre de véhicules principaux pouvant être mis en circulation. Ce nombre ne peut être modifié qu'après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Le nombre de véhicules auxiliaires que l'entreprise peut utiliser est déterminé d'après celui des véhicules principaux selon la proportion et les modalités fixées par le ministre chargé du tourisme après avis de la commission nationale de grande remise.
Le préfet, commissaire de la République du département, délivre les certificats de voiture correspondant au nombre de véhicules que l'entreprise est autorisée à mettre en circulation.
Appel de cette décision peut être fait par les intéressés ou par les organisations syndicales auprès du ministre chargé du tourisme qui statue après avis de la commission nationale [*recours*].