Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)
Le préfet de département, statue sur les demandes de licence après avis de la commission départementale de l'action touristique. Passé un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, cet avis est réputé favorable [*accord tacite*].
Appel de la décision du préfet de département, peut être fait auprès du ministre chargé du tourisme, qui statue après avis de la commission nationale de grande remise mentionnée à l'article 13 de l'arrêté du 18 avril 1966.