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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1992 fixant les modalités d'admission des étudiants étrangers dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats en qualité d'auditeurs libres)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1992 fixant les modalités d'admission des étudiants étrangers dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats en qualité d'auditeurs libres)


Le nombre des étudiants étrangers admis dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats en qualité d'auditeurs libres ne peut excéder :

20 p. 100 de l'effectif total des étudiants inscrits dans le centre lorsque cet effectif est inférieur ou égal à 100 ;

10 p. 100 de l'effectif total des étudiants inscrits dans le centre lorsque cet effectif est supérieur à 100.