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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 1991 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 1991 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat)


Sont admis en dispense de la maîtrise en droit pour l'accès à la profession d'avocat :

- tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à quatre années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;

- le diplôme d'un institut d'études politiques ;

- le diplôme de la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris ;

- les maîtrises de sciences de gestion ;

- les maîtrises de sciences et techniques des disciplines juridiques, économiques et de gestion ;

- tout diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;

- le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale des impôts ayant suivi avec succès le cycle d'enseignement professionnel des inspecteurs-élèves des impôts ;

- le titre d'ancien élève stagiaire du centre de formation des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ou d'ancien élève de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant suivi avec succès le cycle de formation d'inspecteur stagiaire ou d'inspecteur-élève du travail ;

- tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l'Etat où ce titre a été délivré.