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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et communiquée par le président du conseil de l'ordre au garde des sceaux, ministre de la justice.

Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen de contrôle des connaissances.