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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à se présenter à cet examen deux mois avant la date fixée pour les épreuves.

Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.