Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
L'examen d'aptitude prévu à l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle de l'examen est confiée au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.