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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1991 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1991 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.