Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1991 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1991 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session, au président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Une fiche individuelle d'état civil ;
3° Un extrait de casier judiciaire ;
4° Une copie certifiée conforme d'un des titres ou diplômes mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ou la justification de la dispense de diplôme ;
5° Une copie certifiée conforme du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou la justification de la dispense de ce certificat ;
6° Une copie du certificat de fin de stage ou la justification de la dispense de stage.