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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 5-1 DU DECRET 73541 DU 19-06-1973 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES COMMISSAIRES-PRISEURS ET AUX CONDITIONS D'ACCES A CETTE PROFESSION)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 5-1 DU DECRET 73541 DU 19-06-1973 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES COMMISSAIRES-PRISEURS ET AUX CONDITIONS D'ACCES A CETTE PROFESSION)


La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.

Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.