Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1985 portant création du brevet professionnel des professions immobilières)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1985 portant création du brevet professionnel des professions immobilières)
Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à une unité de contrôle organisée en groupe d'épreuves sont déclarés admis à cette unité.
Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu l'unité de contrôle terminale.
Les candidats gardent pendant cinq ans le bénéfice de l'unité de contrôle pour laquelle ils ont été déclarés admis.