Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1972 relatif aux documents comptables des personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1972 relatif aux documents comptables des personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques)
Les reçus délivrés en application de l'article 25 du décret du 13 juillet 1972 précité sont sont numérotés en série continue [*conditions de forme*] ; ils doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Lorsque les reçus sont extraits de carnets, chaque carnet porte un numéro.
Un double de chaque reçu délivré doit être conservé, liassé ou attaché à une souche.