Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1972 relatif aux documents comptables des personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1972 relatif aux documents comptables des personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques)
Le livre journal mentionne, par ordre chronologique, sans blancs, ratures ni reports en marge [*conditions de forme*], toutes les opérations visées à l'article 24, qu'elles soient effectuées en espèces, chèques, virements ou autrement.
Il est à l'avance relié et coté sans discontinuité.
Il indique notamment pour chaque opération la date, le nom de la partie pour laquelle l'opération est effectuée, le libellé clair et succinct de l'opération et son montant, et, s'il y a lieu, le numéro du reçu délivré [*mentions obligatoires*].
Lorsqu'il a été ouvert des comptes distincts dans les conditions prévues par l'article 27 du décret susvisé n° 72-671 du 13 juillet 1972, le livre journal mentionne pour chaque opération le ou les comptes par l'intermédiaire desquels elle est effectuée.
Il peut être tenu plusieurs livres auxiliaires à la condition que les écritures soient centralisées au moins mensuellement dans le livre journal [*périodicité*].