Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1992 fixant les modalités du contrôle financier du Conseil national des barreaux)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1992 fixant les modalités du contrôle financier du Conseil national des barreaux)
Le président du Conseil national des barreaux adresse notamment au contrôle financier :
- un exemplaire des comptes et bilans annuellement établis par le Conseil national des barreaux pour retracer l'ensemble des mouvements financiers concernant l'emploi de la participation de l'Etat visée à l'article 40 du décret du 27 novembre 1991 précité et, le cas échéant, des produits financiers y attachés ;
- les comptes et bilans des centres régionaux de formation professionnelle bénéficiaires de la répartition visée à l'article 40 du décret du 27 novembre 1991 précité.