Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 7-1 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 7-1 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et communiquée par le président de ce centre au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Centre national de l'enseignement professionnel notarial délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.